14. Au moins 15 jours avant la date de l’inspection par le comité, ce dernier, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I. Cet avis peut être adressé à l’établissement d’une société de membres et il tient lieu d’avis à chacun des membres associés ou salariés qui y exercent leur profession.
D. 278-93, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).